Comme je vous en avais informé et c’est donc une confirmation (Voir « Brouillard persistant sur la pêche du Bar en 2017 ») , les propositions du CM européen faites en décembre sont entrées en vigueur le 28 janvier au JO avec un délai tel que de nombreux navires ont du profiter avec délices de ce vide juridique pour taper dans les concentrations de bars reproducteurs
Donc plus personne ne peut se retrancher derrière cette attente de la publication pour ne pas respecter la loi.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2017:024:TOC
voici en ce qui nous concerne
Article 9 du Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 ; JO de l’UE daté du 28 janvier
Mesures relatives à la pêche du Bar
- Du 1er janv ier au 30 juin 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa, et de VIId à VIIh, seul le pêcher-relâcher de Bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
- Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d’un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:
- a) du 1er juillet au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa et de VIId à VIIh;
- b) du 1er janvier au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM VIIj et VIIk .
- Du 1er janvier au 31 décembre 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb, un maximum de cinq spécimens par pêcheur peut être détenu chaque jour .
R. Sabatié