Le brouillard est levé en 2017 pour la pêche du Bar…depuis le 28 janvier

Comme je vous en avais informé et c’est donc une confirmation (Voir « Brouillard persistant sur la pêche du Bar en 2017 ») , les propositions du CM européen faites en décembre sont entrées en vigueur le 28 janvier au JO avec un délai tel que de nombreux navires ont du profiter avec délices de ce vide juridique pour taper dans les concentrations de bars reproducteurs

Donc plus personne ne peut se retrancher derrière cette attente de la publication pour ne pas respecter la loi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2017:024:TOC

 

Presse-papiers-2

voici en ce qui nous concerne

Article  9  du Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 ; JO de l’UE daté du 28 janvier

Mesures relatives à  la  pêche  du Bar

  1. Du 1er janv ier au 30 juin 2017,  dans le  cadre  de la  pêche  récréative  dans les  divisions  CIEM IVb,  IVc,  VIIa,  et  de VIId  à  VIIh, seul  le  pêcher-relâcher  de Bar,  y  compris  depuis  la  côte,  est  autorisé. Durant  cette période, il  est  interdit  de détenir  à  bord, de transférer,  de transborder  ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
  2. Dans le cadre de la  pêche  récréative, y  compris  depuis  la  côte,  pas  plus  d’un  spécimen  de bar  ne peut  être  détenu par  pêcheur  et  par  jour  durant  les  périodes  et  dans les  zones  indiquées  ci-après:
  3. a) du 1er juillet au 31 décembre  2017 dans les  divisions  CIEM IVb,  IVc,  VIIa  et  de VIId  à  VIIh;
  4. b) du 1er janvier au 31 décembre  2017 dans les  divisions  CIEM VIIj  et  VIIk .
  5. Du 1er janvier au 31 décembre 2017,  dans le  cadre de la  pêche  récréative  dans les  divisions  CIEM VIIIa et  VIIIb, un maximum de cinq  spécimens par  pêcheur peut  être  détenu  chaque  jour .

 

cartesJO du 28-01-2017-CIEM-legendee

                                                                                                                                    R. Sabatié